La différence entre corridas et combats de coqs aux yeux de la loi

L’article L 521-1 du Code pénal punit les actes de cruauté et sévices graves envers les animaux de deux ans de prison et 30 000 euros d’amende sauf dans le cas de courses de taureaux ou de combats de coqs lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée (pour les courses de taureaux) ou établie (pour les combats de coqs). Cette nuance est cruciale.

En 2015, l’article L 521-1 a été complété d’un nouvel alinéa, le huitième : « Est punie des peines prévues au présent article toute création d’un nouveau gallodrome. » On est en droit de se demander pourquoi les courses de taureaux ne seraient-elles pas, elles aussi logées, à la même enseigne. À quand un alinéa 9 disant en toutes lettres : « Est punie des peines prévues au présent article toute création de nouvelles arènes » ?

D’après le Conseil constitutionnel, saisi en juin 2015 par une QPC, « ces activités seraient distinctes par nature » et cela justifierait le fait que la loi encadrant les combats de coqs soit différente de celle encadrant les courses de taureaux.

Dans cette décision, les « sages » ont été saisis de la constitutionnalité du huitième alinéa de l’article 521-1 du Code pénal. Le requérant, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion pour avoir ouvert un nouveau gallodrome, avait soulevé une QPC. Selon lui, alors que législateur pénal exonère de toute responsabilité pénale les sévices envers les animaux résultant des courses de taureaux ainsi que des combats de coqs au motif de « tradition locale ininterrompue », la loi interdit la création de nouveaux gallodromes mais pas celle de nouvelles arènes pour y tenir des corridas. Il s’agirait d’une rupture d’égalité contraire à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le Conseil constitutionnel n’en a pas décidé ainsi et a déclaré le huitième alinéa conforme à la Constitution. Les « sages » considèrent que bien que les courses de taureaux et les combats de coqs bénéficient de la même immunité pénale là où il y a tradition ininterrompue, «  il s’agit toutefois de pratiques distinctes par leur nature ». En conséquence, « en interdisant la création de nouveaux gallodromes, le législateur a traité différemment des situations différentes ».

L’affirmation selon laquelle les combats de coqs et les courses de taureaux seraient des « pratiques distinctes par leur nature » peut ne pas convaincre. Certes, dans le premier cas, ce sont deux coqs qui sont opposés alors que dans le second, il s’agit d’un taureau face à un homme, mais cela ne retire rien au fait que ces deux pratiques sont constitutives, selon ce même article 521-1, de sévices graves et actes de cruauté envers des animaux.

Mais le Conseil s’appuie sur les travaux parlementaires relatifs à la loi du 9 juillet 1964 concernant la protection des animaux : « le législateur a entendu encadrer plus strictement l’exclusion de responsabilité pénale pour les combats de coqs afin d’accompagner et de favoriser l’extinction de ces pratiques ». Il en résulte l’incrimination de toute création d’un nouveau gallodrome, tel que le précise l’alinéa 8 de l’article 521-1 du Code pénal.

L’immunité pénale est applicable « aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée », alors que les combats de coqs ne sont exonérés de poursuites que « dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie ».

La différence majeure de traitement entre les deux pratiques provient donc de la volonté des législateurs de voir la tradition des combats de coqs tomber en désuétude. C’est reconnaître implicitement qu’une telle volonté n’existe pas s’agissant des courses de taureaux.

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